Les États membres accordent un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, qui est le plus court possible et qui ne dépasse pas dix-huit mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Décision 2000/234/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/234/CE
RattachementDécision 2000/234/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0234)
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