(8) Un délai de grâce doit être prévu pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE.
Décision 2000/234/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/234/CE
RattachementDécision 2000/234/CE
Versionacte d'origine du 09/03/2000 (CELEX 32000D0234)
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