(11) Le Fonds peut aussi octroyer des garanties sur des prêts participatifs d'une durée maximale de dix ans jusqu'à concurrence de 60 % du montant des prêts octroyés par des banques ou par d'autres établissements financiers, en contrepartie d'un versement unique égal à 1 % de la somme prêtée. La garantie ne peut pas être activée en cas de faillite survenue dans les trente mois qui suivent l'octroi du prêt. Le taux d'intérêt du prêt est négocié librement entre la banque et l'entreprise. Le Fonds peut en outre octroyer des garanties sur des acquisitions de participations publiques ou privées au capital des PME, sauf si ces dernières sont réalisées par des organismes entièrement contrôlés, directement ou indirectement, par l'État. L'octroi de la garantie est subordonné au versement d'une somme égale à 0,75 % du montant de la participation, dont la durée maximale est fixée à cinq ans.
Décision 2000/235/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
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