(15) La Commission a pris note du fait que les interventions effectuées par RIBS SpA, holding public spécialisé dans le secteur agro-industriel (ci-après dénommée "RIBS"), n'étaient pas garanties par le Fonds et a pris acte de la déclaration des autorités italiennes selon laquelle lesdites interventions, réalisées conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 132, de la loi no 662/96 (loi de finances 1997), c'est-à-dire aux conditions du marché, ne constituaient pas une aide. La Commission a cependant observé l'absence d'informations émanant des autorités italiennes à propos des interventions en objet, comme le prévoit la communication de la Commission relative aux apports de capital réalisés par l'État(4), et en dépit du fait que la Commission avait invité les autorités italiennes à lui fournir les informations pertinentes. III. Observations présentées par l'Italie
Décision 2000/235/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
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