(20) Les autorités italiennes font observer que le projet de régime a été notifié conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et qu'il a été approuvé par voie de la décision de la Commission du 1er mars 1995 (considérant 17). Les modalités d'application définies dans la décision CIPE du 10 mai 1995, notifiée par la lettre précitée du 31 mai 1995, relèvent, selon la Commission, du champ d'application du Fonds de garantie déjà approuvé [lettre SG (95) D/11306 du 7 novembre 1995]. La Commission a en outre décidé que les modifications proposées, qui lui avaient été notifiées et transmises par lettre du 28 mars 1997, sont incluses dans le régime déjà approuvé et que les autres règles d'application restent inchangées [lettre SG (97) D/7216 du 25 août 1997].
Décision 2000/235/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
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