Décision 2000/235/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2000/235/CEEUR-Lex →

(21) Les autorités italiennes en concluent que le régime a été notifié conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et approuvé par la Commission et que les modalités d'application ultérieures, dûment notifiées à la Commission, n'incluent aucun élément d'aide. Elles soutiennent par conséquent que le régime constitue "une aide existante" selon la notion contenue dans les règles de procédure applicables aux aides d'État codifiées par la Commission. Dans le cas d'aides existantes, aux termes de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, l'ouverture d'une procédure au sens de l'article 88, paragraphe 2, doit être précédée par une proposition de "mesures utiles". Les autorités italiennes notent que, en l'occurrence, de telles propositions n'ont pas été présentées. Questions de fond

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