(25) En ce qui concerne le fonctionnement du régime, les autorités italiennes ont présenté les observations suivantes. L'objectif du Fonds de garantie prévu par l'article 2 de la loi no 341/95 est celui de parvenir à une rationalisation des équilibres financiers des PME opérant dans les zones de l'objectif no 1, en favorisant un accès adéquat au crédit et en contribuant à la résolution des problèmes structurels dont souffrent les petites entreprises dans ces zones, du fait de l'insuffisance de capital et du coût particulièrement élevé du financement dans la première moitié des années 90. Il s'agit donc de surmonter les principaux obstacles au développement du tissu productif de l'Italie méridionale, en octroyant aux PME, sous la forme d'une aide unique, des avantages destinés à alléger leurs coûts financiers supplémentaires, sans pour autant fournir une aide au sauvetage ni une aide à la restructuration.
Décision 2000/235/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
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