(34) En ce qui concerne la participation de la RIBS au régime (considérants 14 et 15), les autorités italiennes ont déclaré, dans leur lettre du 11 mai 1999, que la RIBS, sur la base de la décision en cause (qui n'est pas encore entrée en vigueur), n'a jamais effectué d'opérations dans le secteur d'intervention du "Fonds de garantie", au sens de l'article 2 de la loi no 341/95. En outre, toutes les opérations effectuées par la RIBS "aux conditions du marché" (selon la loi n° 662/96) ont été notifiées à la Commission qui jusqu'à présent a approuvé l'une d'entre elles et qui examine les autres. Ces opérations respectent les conditions établies par la Commission, afin que les contributions accordées par la RIBS en vertu de la loi no 662/96 ne constituent des aides d'État. IV. Appréciation Procédure
Décision 2000/235/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
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