Décision 2000/235/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2000/235/CEEUR-Lex →

(36) Même si elles n'y font pas explicitement référence, les autorités italiennes semblent se fonder sur l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Italgrani(7). À cette occasion, la Cour a statué que la Commission, lorsqu'elle est confrontée à une aide individuelle dont il est soutenu qu'elle a été octroyée en application d'un régime préalablement autorisé, la Commission ne peut d'emblée l'examiner directement par rapport au traité. Elle doit se borner d'abord, avant l'ouverture de toute procédure, à contrôler si l'aide est couverte par le régime général et satisfait aux conditions fixées dans la décision d'approbation de celui-ci. Si elle ne procédait pas de la sorte, la Commission pourrait, lors de l'examen de chaque aide individuelle, revenir sur sa décision d'approbation du régime d'aides, laquelle présupposait déjà un examen au regard de l'article 87 du traité. Les principes de confiance légitime et de sécurité juridique seraient alors mis en péril tant pour les États membres que pour les opérateurs économiques, puisque des aides individuelles rigoureusement conformes à la décision d'approbation du régime d'aides pourraient être remises en cause par la Commission à tout moment. Si, à la suite d'un examen ainsi limité, la Commission constate que l'aide individuelle est conforme à sa décision d'approbation du régime, celle-ci devra être traitée comme une aide autorisée, donc comme une aide existante. Dans de tels cas, la Commission, avant de décider d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, devra proposer "des mesures utiles" aux États membres intéressés au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité. Inversement, dans l'hypothèse où la Commission constate que l'aide individuelle n'est pas couverte par sa décision d'approbation du régime, l'aide doit être considérée comme aide nouvelle et la Commission est dès lors autorisée à engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).