(43) De la description des aides et des observations des autorités italiennes susmentionnées, il ressort que l'objectif du régime est d'assurer aux PME, situées dans les régions italiennes de l'objectif no 1, un accès au crédit dans des conditions plus favorables que celles normalement prévues sur le marché des capitaux. Les mesures d'aide prévues à cet effet sont constituées par des garanties et des prêts bonifiés. En ce qui concerne les garanties, la Commission, conformément à une pratique constante, fondée sur la lettre aux États membres du 5 avril 1989 [SG (89) D/4328], considère que toutes les garanties octroyées par l'État directement ou par l'intermédiaire d'établissements financiers délégués par l'État relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Dans sa décision portant ouverture de la procédure, sur la base des informations fournies par les autorités italiennes par lettre du 27 novembre 1997, la Commission a calculé que la valeur actuelle des garanties sur les prêts pour la consolidation de la dette s'élève à 0,2 %(8). En ce qui concerne les prêts bonifiés, le Fonds peut octroyer aux entreprises une contribution correspondant à un abattement de 4,5 % du taux annuel auquel est conclue l'opération de consolidation. La contribution sous forme de bonification d'intérêts ne peut en tout état de cause dépasser 40 % du taux de référence en vigueur au moment de la conclusion du contrat de consolidation. Dans sa décision d'ouverture de la procédure, sur la base des mêmes informations, la Commission a calculé que l'équivalent-subvention desdites aides correspond à 12,9 %. La Commission en a donc conclu que le taux cumulé de l'aide était de 13,1 % et qu'il pouvait atteindre 100 % dans les cas d'entreprises en difficulté(9). Dans leurs observations écrites, les autorités italiennes notent que, si le taux national de référence est réduit ultérieurement, le taux effectif de l'aide au moment de l'octroi des prêts et des garanties pourrait être inférieur à celui calculé par la Commission. Il n'est dès lors pas possible de calculer avec précision le montant de l'aide, parce qu'il dépend du taux d'intérêt appliqué au moment de l'octroi du prêt et des conditions de celui-ci. La Commission en conclut donc que l'octroi de prêts bonifiés et de garanties constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Ceci n'a d'ailleurs pas été contesté par l'Italie.
Décision 2000/235/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
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