(48) Dans sa décision d'engager la procédure, la Commission a observé que des doutes subsistaient sur la question de savoir si les mesures d'aide appliquées par les autorités italiennes pouvaient être jugées compatibles avec l'article 87 du traité, dans la mesure où elles n'étaient pas liées à des investissements, ni destinées au sauvetage ou à la restructuration d'entreprises en difficulté. Les mesures en question constituent en fait des aides au fonctionnement, lesquelles ne peuvent être autorisées par la Commission au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Les observations des autorités italiennes confirment que l'objectif de la mesure est de réduire les coûts supportés par les bénéficiaires et qu'il n'existe aucune contrepartie apportée par les bénéficiaires pouvant être considérée comme bénéfique pour le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions. À la lumière des principes établis par la jurisprudence(14), la Commission est obligée de conclure que la mesure visée ne peut bénéficier de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2000/235/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
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