(50) Conformément au point 6.1 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale de 1998(16), les projets d'aide notifiés avant la communication desdites lignes directrices aux États membres doivent être évalués sur la base des critères en vigueur au moment de la notification. La communication de la Commission de 1988(17) sur la méthode pour l'application(18) de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales prévoit, au point I.6, que, au vu des difficultés spécifiques de ces régions, la Commission peut, par voie de dérogation, autoriser des aides au fonctionnement dans les régions considérées, dans certaines conditions énumérées aux tirets suivants. Au deuxième tiret, il est précisé que "l'aide doit viser à promouvoir un développement durable et équilibré de l'activité économique et ne pas susciter de surcapacités sectorielles au niveau communautaire, de sorte que le problème sectoriel créé sur le plan de la Communauté serait plus grave que le problème régional initial; à cet égard, il y a lieu d'adopter l'approche sectorielle et, en particulier, de veiller à ce que soient respectées les règles, les directives et les orientations communautaires applicables à certains secteurs industriels (acier, construction navale, fibres synthétiques, textiles et habillement) et agricoles, ainsi que celles qui concernent certaines entreprises industrielles faisant appel à la transformation de produits agricoles".
Décision 2000/235/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/235/CE
RattachementDécision 2000/235/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0235)
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