Considérants (3)
(1)(1) Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(1), a été négocié sur une base réciproque en vue d'améliorer son régime commercial et de résoudre certains de ses problèmes.
(2)(2) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).
(3)(3) Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE:
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des "questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II" visé à l'article 15 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil(3).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.