Droit de l'Union · Texte intégral

2000/239/CE: Décision du Conseil, du 13 mars 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole nº 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2000/239/CE
Adopté le13 mars 2000
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX32000D0239
RéférenceDécision 2000/239/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(1), a été négocié sur une base réciproque en vue d'améliorer son régime commercial et de résoudre certains de ses problèmes.

(2)

(2) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2).

(3)

(3) Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE:

Article 1

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, concernant le protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des "questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II" visé à l'article 15 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil(3).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).