Décision 2000/240/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/240/CE
RattachementDécision 2000/240/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0240)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 2000/240/CEEUR-Lex →

(14) Dans ce contexte, l'arrêté du 29 septembre 1998 de la "Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura"(4) fixe, pour la campagne 1997/1998, les produits suivants: figues séchées et pâte de figues, poivron destiné à la fabrication de piment rouge moulu, porc ibérique, olives pour la fabrication de l'huile d'olive et tomates à déshydrater autres que la poudre de tomate. La bonification des prêts prévus est de 5 points et leur durée d'un an au maximum. Le taux d'intérêt des prêts est le MIBOR à 365 jours, plus un point.

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