Décision 2000/240/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/240/CE
RattachementDécision 2000/240/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0240)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2000/240/CEEUR-Lex →

(36) L'élément d'aide doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour compenser les désavantages de l'agriculture. Un État membre souhaitant recourir aux crédits bonifiés doit quantifier les désavantages en utilisant la méthode qu'il considère comme la plus appropriée, mais en se limitant toujours à l'écart entre le taux d'intérêt accordé à un opérateur type du secteur agricole et celui appliqué aux prêts à court terme portant sur des montants similaires, non liés à des investissements, dans les autres secteurs économiques. Par lettre du 19 décembre 1997, la Commission a précisé aux États membres que la seule interprétation possible est que la bonification à la charge des ressources publiques du taux d'intérêt applicable aux crédits à court terme en agriculture ne peut pas dépasser la valeur du différentiel mentionné ci-dessus.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).