(36) L'élément d'aide doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour compenser les désavantages de l'agriculture. Un État membre souhaitant recourir aux crédits bonifiés doit quantifier les désavantages en utilisant la méthode qu'il considère comme la plus appropriée, mais en se limitant toujours à l'écart entre le taux d'intérêt accordé à un opérateur type du secteur agricole et celui appliqué aux prêts à court terme portant sur des montants similaires, non liés à des investissements, dans les autres secteurs économiques. Par lettre du 19 décembre 1997, la Commission a précisé aux États membres que la seule interprétation possible est que la bonification à la charge des ressources publiques du taux d'intérêt applicable aux crédits à court terme en agriculture ne peut pas dépasser la valeur du différentiel mentionné ci-dessus.
Décision 2000/240/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/240/CE
RattachementDécision 2000/240/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0240)
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