(42) Les aides octroyées aux industries revêtaient la forme d'une réduction du taux d'intérêt grevant les crédits de gestion d'une durée maximale d'un an, crédits qui n'étaient pas limités à un seul produit ni liés à une seule opération, ce qui les rendaient conformes aux critères appliqués par la Commission pour ce type d'aides avant le 30 juin 1998. Toutefois, ces aides sont réservées aux industries qui souscrivent des contrats avec des exploitations agricoles et d'élevage d'Estrémadure en vue de l'acquisition de matières premières pour la transformation industrielle. Cette exigence constitue une restriction à la libre circulation de marchandises entre les États membres et une infraction à l'article 28 du traité, dans la mesure où les industries qui utilisent des matières premières provenant des autres États membres sont exclues de l'avantage de ces aides. Cette exigence constitue une restriction à l'introduction de produits provenant d'autres États membres qui ne seront pas acquis par les industries d'Estrémadure qui bénéficient de ces aides. Par conséquent, celles-ci sont susceptibles d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire et ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité.
Décision 2000/240/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/240/CE
RattachementDécision 2000/240/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0240)
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