(51) En outre, il est nécessaire de considérer que ces aides aux produits agricoles de l'annexe I du traité (à l'exception des aides à la pomme de terre autre que la pomme de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, l'alcool d'origine agricole, le vinaigre dérivé de l'alcool et le liège) concernent des produits soumis à une organisation commune de marché et qu'il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir dans le fonctionnement d'une telle organisation qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. La jurisprudence constante de la Cour de justice [voir, entre autres, arrêt du 26 juin 1979 dans l'affaire 177/78: Pigs and Bacon contre Mc Carren(13)] établit que les organisations communes de marché sont à considérer comme des systèmes complets et exhaustifs qui excluent tout pouvoir des États membres d'adopter des mesures pouvant y déroger ou y porter atteinte. Par conséquent, ces aides sont à considérer comme des infractions aux organisations communes de marché et donc à la réglementation communautaire. Conclusion
Décision 2000/240/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/240/CE
RattachementDécision 2000/240/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 32000D0240)
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