(12) Ainsi que la Commission l'a précisé dans la lettre autorisant le régime qu'elle a adressée au gouvernement italien, ce régime est soumis aux dispositions et aux encadrements communautaires régissant certains secteurs d'activités industrielles. Comme il s'agit d'aides à l'investissement pour la construction de nouveaux chantiers navals, ce sont les règles en vigueur au moment de la notification qui sont d'application, en l'occurrence la directive 90/684/CEE concernant les aides à la construction navale, dont l'application a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 par le règlement (CE) n° 2600/97. À l'article 1er, point a), de cette directive, la construction navale est définie comme la construction, dans la Communauté, de navires à coque métallique, comprenant des navires de tous types d'au moins 100 tonnes brutes et de remorqueurs d'une puissance d'au moins 365 kW. L'article 11, paragraphe 2, point b), de cette même directive dispose que "les États membres notifient préalablement à la Commission et ne mettent en oeuvre sans son autorisation (...) aucune décision d'appliquer aux entreprises visées par la présente directive un régime d'aides, qu'il soit à finalité générale ou régionale".
Décision 2000/250/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/250/CE
RattachementDécision 2000/250/CE
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 32000D0250)
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