Décision 2000/250/CE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/250/CE
RattachementDécision 2000/250/CE
Versionacte d'origine du 16/11/1999 (CELEX 32000D0250)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2000/250/CEEUR-Lex →

(9) À la demande de la Commission, les autorités italiennes ont communiqué, par lettre du 9 août 1999, des informations plus détaillées, confirmant que, d'une part, il existait bien un autre projet pour le site de Belvedere Marittimo, qui porte sur la construction de catamarans de 38 mètres et d'un tonnage inférieur à 100 tonneaux de jauge brute compensée (tbc), ainsi que de petits remorqueurs d'une puissance inférieure à 365 kilowatts (kW) et que, d'autre part, le chantier Clemna, qui disposait d'une capacité utile de 3000 tonneaux de jauge brute compensée (tbc), achevait l'exécution de sa dernière commande et était en liquidation, ce qui devait entraîner sa radiation du registre spécial des chantiers navals italiens. V. APPRÉCIATION

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