Décision 2000/265/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).

TexteDécision 2000/265/CE
Rattachement
CHAPITRE II — Établissement du budget
  1. Décision 2000/265/CE
  2. CHAPITRE II — Établissement du budget
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
Référencearticle 10 de la décision 2000/265/CEEUR-Lex →

1. Les éventuels projets de budgets supplémentaires ou rectificatifs sont présentés, examinés et arrêtés sous la même forme et selon la même procédure que le budget dont ils modifient les prévisions.

2. Un budget rectificatif est présenté chaque année, dans les trois mois suivant la clôture des comptes, comme prévu à l’article 46, paragraphe 1, dont l’objectif est d’inscrire le solde d’exécution de l’exercice précédent, en recettes s’il est positif, en dépenses s’il est négatif.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0265-20091130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).