Décision 2000/265/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).

TexteDécision 2000/265/CE
Rattachement
CHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
  1. Décision 2000/265/CE
  2. CHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
Référencearticle 13 de la décision 2000/265/CEEUR-Lex →

1. La fonction d'ordonnateur des recettes et des dépenses est exercée par un directeur général du secrétariat général du Conseil. L'ordonnateur exécute le budget au nom du secrétaire général adjoint et, dans les limites des crédits alloués, il peut déléguer ses pouvoirs à un directeur.

2. L’ordonnateur peut décider des virements d’article à article à l’intérieur de chaque chapitre. Il peut, avec l’accord du groupe «SIS/SIRENE», décider des virements de chapitre à chapitre à l’intérieur du même titre. Le groupe «SIS/SIRENE» donne son accord dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il adopte son avis sur le budget.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0265-20091130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).