Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).
TexteDécision 2000/265/CE
RattachementCHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
Décision 2000/265/CE
CHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
Référencearticle 17 de la décision 2000/265/CEEUR-Lex →
Par dérogation aux articles 5 et 6:
1) peuvent être déduites du montant des mémoires, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net:
a) les amendes infligées à une partie à un contrat concernant une soumission acceptée;
b) les régularisations de sommes indûment payées, qui peuvent être opérées par voie de précompte à l'occasion d'une nouvelle liquidation de même nature effectuée en vertu du titre, du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop payé.
Les escomptes, ristournes et rabais figurant sur les factures et mémoires ne sont pas inscrits comme des recettes distinctes;
2) peuvent donner lieu à réemploi sur la ligne qui a donné lieu à la dépense initiale:
— les recettes provenant de la restitution des sommes payées indûment sur les crédits budgétaires.
Les opérations de réemploi doivent intervenir avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel la recette a été encaissée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.