Décision 2000/265/CE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).

TexteDécision 2000/265/CE
Rattachement
CHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
  1. Décision 2000/265/CE
  2. CHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
Référencearticle 20 de la décision 2000/265/CEEUR-Lex →

1. L'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement («l'ordonnancement»), l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

2. L'ordonnancement doit mentionner:

a) l'exercice d'imputation;

b) le titre, le chapitre et l'article du budget;

c) la somme à payer en chiffres et en toutes lettres avec indication de la devise;

d) le nom et l'adresse du créancier;

e) l'objet de la dépense;

f) le mode de paiement.

3. L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur.

6. Toute dépense doit être couverte au préalable par les contributions des États visés à l'article 25 ou, à défaut, par un crédit bancaire. Les coûts de préfinancement bancaire à défaut de paiement sont répartis entre les États en manquement, en proportion des contributions qu'ils ont omis de verser et compte tenu de la durée des retards.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0265-20091130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).