Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).
TexteDécision 2000/265/CE
RattachementCHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
Décision 2000/265/CE
CHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
Référencearticle 20 de la décision 2000/265/CEEUR-Lex →
1. L'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement («l'ordonnancement»), l'ordre de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.
2. L'ordonnancement doit mentionner:
a) l'exercice d'imputation;
b) le titre, le chapitre et l'article du budget;
c) la somme à payer en chiffres et en toutes lettres avec indication de la devise;
d) le nom et l'adresse du créancier;
e) l'objet de la dépense;
f) le mode de paiement.
3. L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur.
6. Toute dépense doit être couverte au préalable par les contributions des États visés à l'article 25 ou, à défaut, par un crédit bancaire. Les coûts de préfinancement bancaire à défaut de paiement sont répartis entre les États en manquement, en proportion des contributions qu'ils ont omis de verser et compte tenu de la durée des retards.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.