Les paiements s'effectuent par l'intermédiaire d'un compte bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom du secrétariat général du Conseil. Les ordres de virement bancaire donnés en application du présent règlement financier requièrent la signature conjointe de deux fonctionnaires désignés par le secrétaire général adjoint, dont celle du comptable.
Décision 2000/265/CE · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).
TexteDécision 2000/265/CE
Rattachement
CHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
- Décision 2000/265/CE
- CHAPITRE III — Exécution du budget et comptabilité
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
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