1. Les contrats portant sur les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel et sur la prestation de services doivent revêtir la forme de contrats écrits.
2. Tous les contrats susvisés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après dénommée «la directive sur les marchés publics») sont conclus conformément aux dispositions de ladite directive et de toute modification ultérieure qui y serait apportée.
3. Les contrats dont la valeur estimée ne dépasse pas les seuils fixés par la directive sur les marchés publics peuvent être conclus par entente directe. Dans de tels cas, les États membres visés à l’article 25 n’en sont pas moins tenus de permettre, dans la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, aux fournisseurs susceptibles de fournir les biens et les services en question de faire des offres concurrentes.
4. Les appels d'offres sont, en principe, diffusés par le secrétariat général du Conseil agissant au nom des États membres visés à l'article 25, dans tous les États membres.
5. Les procédures d’appel d’offres et les critères de sélection et d’attribution sont fixés et régis par les dispositions de la directive sur les marchés publics, telles que complétées par celles du présent règlement financier.
6. Les appels d'offres sont préparés par le secrétariat général du Conseil agissant au nom des États membres visés à l'article 25 et contiennent, notamment, des indications relatives:
a) aux modalités de dépôt et de présentation des offres, notamment l'exigence éventuelle de remplir un formulaire type de réponse;
b) le cas échéant, au cahier des conditions générales applicables au marché dont il s'agit (fournitures ou prestations) et, éventuellement, au document relatif aux conditions spécifiques du marché;
c) à une clause selon laquelle la soumission d'une offre vaut acceptation du cahier auquel elle se réfère;
d) le cas échéant, aux conditions de visite, qui doivent être exactement précisées lorsqu'une visite sur place est prévue;
e) à la période de validité des offres durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;
f) aux pénalités prévues au titre de sanction du non-respect des clauses du contrat;
g) aux énonciations que doivent comporter les factures (ou les pièces justificatives qui les appuient);
h) à l’interdiction de tout contact portant sur des questions liées à l’appel d’offres en question entre, d’une part, le secrétaire général adjoint et son personnel, des représentants des gouvernements des États membres visés à l’article 25, des représentants des gouvernements de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse et, d’autre part, le soumissionnaire, sauf, à titre exceptionnel, dans les conditions suivantes:
avant la date de clôture du dépôt des offres:
i) à l’initiative des soumissionnaires:
des renseignements supplémentaires ayant strictement pour but d’expliciter la nature de l’appel d’offres peuvent être communiqués à tous les soumissionnaires;
ii) à l’initiative du secrétaire général adjoint:
si les États membres visés à l’article 25, l’Islande, la Norvège, la Suisse ou le secrétariat général du Conseil s’aperçoivent d’une erreur, d’une imprécision, d’une omission ou de toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction du texte de l’appel d’offres, le secrétariat général du Conseil peut en informer les intéressés, dans des conditions strictement identiques à celles de l’appel d’offres;
iii) après l’ouverture des offres et à l’initiative des États membres visés à l’article 25, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse ou du secrétariat général du Conseil, au cas où une offre donnerait lieu à des demandes d’éclaircissement ou s’il s’agit de corriger des erreurs matérielles manifestes contenues dans la rédaction de l’offre, le secrétariat général du Conseil peut prendre l’initiative d’un contact avec le soumissionnaire.