La commission consultative visée à l’article 36 comprend un représentant de chaque État membre visé à l’article 25 ainsi qu’un représentant de la Norvège, un représentant de l’Islande et un représentant de la Suisse. Les États membres visés à l’article 25, ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse, veillent à ce que les représentants choisis aient les compétences voulues en informatique et/ou en matière financière et/ou juridique. Les représentants ne peuvent pas avoir été associés à l’évaluation des dossiers soumis à la commission consultative. Un représentant de l’auditeur interne est présent à titre d’observateur.
La commission consultative élit en son sein, à la majorité simple, un président et un vice-président.
La commission consultative émet un avis qui porte sur la régularité de la procédure conduisant au choix du soumissionnaire et, en général, sur les conditions proposées pour le contrat.
Toute question ayant trait au sujet du présent chapitre peut être soumise pour avis à la commission consultative.
La commission consultative s'efforce d'émettre ses avis par consensus. Lorsqu'un tel consensus n'est pas possible, elle émet ses avis à la majorité simple de ses représentants. Le quorum requis est de dix-neuf membres. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. À partir de la date visée à l'article 25, paragraphe 1 bis, le quorum requis est de vingt et un membres.
Si nécessaire, le secrétariat général du Conseil assume le secrétariat de la commission consultative.