La commission consultative est appelée, à titre purement consultatif, à formuler un avis sur:
a) tous les projets de contrats de fournitures ou de prestations de services, y compris les études, dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par la directive sur les marchés publics;
b) les projets d'avenants aux contrats visés au point a), dans tous les cas de modifications substantielles, notamment ceux où ces avenants auraient pour effet de modifier le montant du contrat initial;
c) les projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global d'un contrat déjà passé au-dessus du seuil visé au point a);
d) les questions soulevées lors de la conclusion ou de l'exécution des contrats (annulation de commandes, demandes de remises de pénalités de retard, dérogations aux dispositions des cahiers des charges et des conditions générales, etc.), lorsque la question est suffisamment grave pour motiver une demande d'avis;
e) à la demande d’un des États membres visés à l’article 25, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, d’un membre de la commission consultative ou du secrétaire général adjoint, les projets de contrats d’un montant inférieur à celui fixé au point a), lorsqu’ils estiment que ces contrats posent des questions de principe ou présentent un caractère particulier.