Les avis de la commission consultative sont signés par son président. Pour éviter que le processus n’accuse du retard du fait de l’intervention de la commission consultative, les États membres visés à l’article 25, ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse, peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, imposer une date limite raisonnable pour laquelle un avis doit avoir été rendu. Cet avis est communiqué au secrétaire général adjoint et aux États membres visés à l’article 25, ainsi qu’à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse. Après avoir dûment pris cet avis en considération, les États membres visés à l’article 25, l’Islande, la Norvège et la Suisse arrêtent la décision définitive en statuant à l’unanimité. Lorsqu’une décision a été arrêtée, le ou les contrats concernés sont conclus par le secrétaire général adjoint agissant au nom des États membres visés à l’article 25 et par les représentants de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse.
Décision 2000/265/CE · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).
TexteDécision 2000/265/CE
Rattachement
CHAPITRE V — Conclusion des contrats
- Décision 2000/265/CE
- CHAPITRE V — Conclusion des contrats
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
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