1. Les contrats peuvent être conclus sur simple facture ou sur mémoire lorsque la valeur probable des fournitures, services ou travaux n'excède pas 2 000 euros.
2. En garantie de l'exécution des contrats, il peut être exigé des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, au moyen d'une clause de garantie, la constitution d'un cautionnement préalable. Ce cautionnement préalable doit couvrir non seulement toute la durée de la garantie mais aussi une période suffisante pour permettre d'invoquer la garantie. Il doit en principe être constitué par un versement en euros sur un compte bancaire spécifiquement ouvert à cette fin au nom du secrétariat général du Conseil. Ce cautionnement ne peut être constitué qu'auprès d'un établissement de crédit de première classe, sur un compte à vue ou un compte de dépôt à court terme en euros.
3. Le montant du cautionnement est fixé selon les conditions commerciales habituelles.
4. Un tel cautionnement est obligatoire dès lors que la valeur du contrat concerné est égale ou supérieure aux seuils fixés par la directive sur les marchés publics.
5. Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d'une caution personnelle et solidaire d'un tiers agréé par le comptable. Cette garantie est, en principe, libellée en euros et doit obéir aux mêmes règles que le cautionnement visé au paragraphe 2.
6. En cas d’inexécution d’un contrat ou de retard dans son exécution, le secrétaire général adjoint indemnise de manière adéquate les États membres visés à l’article 25 ainsi que l’Islande, la Norvège et la Suisse de tous les dommages, intérêts et frais, en en prélevant le montant sur le cautionnement, que celui-ci soit fourni directement par le fournisseur ou l’entrepreneur ou par un tiers.