Les cautionnements sont restitués, ou les garanties visées à l'article 43 qui les remplacent libérées, par le secrétaire général adjoint dans les conditions fixées par les dispositions relatives aux marchés, sauf dans les cas de non-exécution ou de retard prévus à l'article 43, paragraphe 6.
Décision 2000/265/CE · Article
Article 45
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).
TexteDécision 2000/265/CE
Rattachement
CHAPITRE V — Conclusion des contrats
- Décision 2000/265/CE
- CHAPITRE V — Conclusion des contrats
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
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