Décision 2000/265/CE · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).

TexteDécision 2000/265/CE
Rattachement
CHAPITRE V — Conclusion des contrats
  1. Décision 2000/265/CE
  2. CHAPITRE V — Conclusion des contrats
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
Référencearticle 45 de la décision 2000/265/CEEUR-Lex →

Les cautionnements sont restitués, ou les garanties visées à l'article 43 qui les remplacent libérées, par le secrétaire général adjoint dans les conditions fixées par les dispositions relatives aux marchés, sauf dans les cas de non-exécution ou de retard prévus à l'article 43, paragraphe 6.

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