Décision 2000/265/CE · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).

TexteDécision 2000/265/CE
Rattachement
CHAPITRE VI — Reddition et vérification des comptes
  1. Décision 2000/265/CE
  2. CHAPITRE VI — Reddition et vérification des comptes
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
Référencearticle 46 de la décision 2000/265/CEEUR-Lex →

1. Le secrétaire général adjoint établit, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période d’exécution du budget, un compte de gestion et un bilan financier et les transmet au groupe «SIS/SIRENE».

2. Le compte de gestion comprend la totalité des opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exercice écoulé. Il est présenté sous la même forme et selon les mêmes subdivisions que le budget.

3. Il est joint à ce compte:

a) un état faisant apparaître la situation de chacun des États visés à l'article 25 en ce qui concerne sa contribution financière, et

b) un état des virements de crédits.

4. Le bilan financier décrit l'actif et le passif au budget au 31 décembre de l'exercice écoulé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0265-20091130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).