Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).
TexteDécision 2000/265/CE
RattachementCHAPITRE VI — Reddition et vérification des comptes
Décision 2000/265/CE
CHAPITRE VI — Reddition et vérification des comptes
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
Référencearticle 47 de la décision 2000/265/CEEUR-Lex →
1. La Cour des comptes est invitée à assurer la vérification des comptes.
2. Le secrétaire général adjoint communique à la Cour des comptes, dans les quinze jours qui suivent le délai prévu à l'article 46, paragraphe 1, le compte de gestion et le bilan.
3. La vérification à effectuer par la Cour des comptes a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses au regard des contrats à gérer, du budget et du présent règlement financier.
4. Le secrétaire général adjoint accorde à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l'exercice de sa fonction.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.