La mise en application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen à un État autre que ceux visés à l'article 25 (ci-après dénommé «État autre») entraîne:
a) un réaménagement des quotes-parts des États visés à l'article 25 dans les conditions prévues à l'article 26;
b) un ajustement des contributions des États visés à l'article 25 afin d'imputer à l'État autre sa contribution au fonctionnement du réseau Sisnet pour la totalité de l'exercice en cours;
c) un ajustement des contributions des États visés à l'article 25 afin de déterminer la fraction des coûts antérieurement supportés pour l'installation du réseau SISNET à imputer à la charge de l'État autre. Cette fraction est calculée sur la base de la part des ressources TVA de l'État autre dans le total des ressources TVA des Communautés européennes pour l'exercice budgétaire précédent. Si aucune donnée sur les ressources TVA n'est disponible, l'ajustement des contributions est déterminé sur la base de la part de chaque État membre concerné dans le total des produits intérieurs bruts (PIB) de tous les États membres visés à l'article 25. La contribution à cette fraction fait l'objet d'une «note de crédit» en faveur des États visés à l'article 25 au prorata de leur quote-part calculée selon l'article 26.