Décision 2000/265/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/11/2009 (consolidation EUR-Lex 02000D0265-20091130, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2000).

TexteDécision 2000/265/CE
Rattachement
CHAPITRE I — Principes généraux
  1. Décision 2000/265/CE
  2. CHAPITRE I — Principes généraux
VersionConsolidée au 30/11/2009 (CELEX 02000D0265-20091130)
Référencearticle 6 de la décision 2000/265/CEEUR-Lex →

1. Sous réserve de l'article 17, les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral au budget et dans les comptes sans contraction entre elles. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.

2. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

3. Les contributions au budget des États visés à l'article 25, contributions qui sont versées avant le début de l'exercice budgétaire auquel elles se rapportent, sont imputées au budget de cet exercice.

4. Les dépenses d’un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses ordonnancées au plus tard le 31 décembre et dont le paiement a été exécuté par le comptable avant le 15 janvier suivant.

5. Les crédits alloués ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés, sauf dérogations prévues à l'article 7, et pour couvrir les dettes qui remontent à des exercices antérieurs et pour lesquelles aucun crédit n'avait été reporté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0265-20091130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).