1. L'utilisation des crédits est soumise aux règles suivantes:
a) les crédits non engagés à la fin de l'exercice budgétaire pour lequel ils ont été inscrits sont en règle générale annulés;
b) font l'objet d'un report de droit, limité au seul exercice suivant, les crédits qui correspondent à des paiements restant dus au 31 décembre en vertu d'engagements régulièrement contractés entre le 1er janvier et le 15 décembre.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le secrétaire général adjoint du Conseil peut faire parvenir aux représentants des États visés à l’article 25, réunis dans le cadre du groupe de travail «SIS/SIRENE» (comité mixte), ci-après dénommé «groupe SIS/SIRENE», avant le 31 janvier, des demandes dûment justifiées visant à reporter sur l’exercice suivant les crédits non engagés au 15 décembre si les crédits inscrits aux lignes concernées dans le budget de l’exercice suivant ne couvrent pas les besoins.
Le report de ces crédits ne peut être proposé que pour des raisons exceptionnelles.
Dans l'exercice de ses pouvoirs d'exécution du budget, le secrétaire général adjoint s'efforce, en fonction des exigences de bonne gestion, d'utiliser en premier lieu les crédits autorisés pour l'exercice en cours jusqu'à leur épuisement et de n'avoir recours qu'ensuite aux crédits reportés.
Le groupe «SIS/SIRENE» statue sur ces demandes de report au plus tard le 1er mars.
3. Les crédits reportés de l'exercice budgétaire précédent sont annulés s'ils ne sont pas engagés à la fin de l'exercice budgétaire auquel ils ont été reportés.
5. Pour l'exécution du budget, l'utilisation des crédits reportés est suivie séparément, par poste budgétaire, dans les comptes de l'exercice budgétaire en cours.