1. Si le budget n'est pas définitivement arrêté au début de l'exercice:
a) des opérations de paiement peuvent être effectuées dans la limite, chaque mois, du douzième de l'ensemble des crédits autorisés à chaque titre du budget pour l'exercice précédent;
b) il est permis d'appeler les contributions des États visés à l'article 25 dans la limite, chaque mois, d'un douzième des contributions versées au titre du dernier budget régulièrement arrêté.
2. La décision de recourir à chaque douzième en dépenses et en recettes, dans la limite de trois douzièmes des montants inscrits au dernier budget régulièrement arrêté, est prise par le secrétaire général adjoint, qui la communique par lettre aux États visés à l'article 25.
3. Au-delà de la limite de trois douzièmes des montants inscrits au dernier budget régulièrement arrêté, la décision d'autoriser des paiements et d'appeler des contributions est prise par les États membres visés à l'article 25 se réunissant au sein du Conseil.
4. L'adoption définitive du budget met immédiatement fin à l'application des dispositions éventuellement prises en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.