(25) En premier lieu, les autorités italiennes soulèvent une objection quant à la forme. Selon elles, la Commission n'a pas respecté le délai de deux mois qui lui est imposé par la jurisprudence de la Cour de justice(5), pour se prononcer sur des mesures d'aide qui lui ont été notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Les autorités estiment que la Commission aurait dû se prononcer sur la notification en cause avant le 5 mai 1998, c'est-à-dire dans un délai de deux mois à compter de leur réponse du 4 mai 1998 à la demande d'informations complémentaires qui leur avait été adressée par la Commission par lettre du 9 janvier 1998. Les autorités italiennes contestent en fait la validité de la lettre de la Commission du 23 avril 1998 par laquelle elles étaient invitées à confirmer par écrit leur décision de ne pas retirer la mesure 3 du régime d'aide notifié. Selon elles, la lettre du 23 avril 1998 ne peut être considérée comme une demande d'informations complémentaires étant donné qu'elle se contente de réitérer la demande d'informations déjà formulée dans la lettre du 9 janvier à laquelle les autorités italiennes avaient répondu expressément par lettre du 4 mars 1998. Ainsi, la lettre du 23 avril 1998 ne suspend pas le délai de deux mois (qui est donc échu le 5 mai 1998) et a été envoyée par la Commission dans le seul but de prolonger artificiellement le délai normal.
Décision 2000/286/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/286/CE
RattachementDécision 2000/286/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0286)
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