(27) En troisième lieu, les autorités italiennes contestent l'interprétation de la Commission de la période de mise en oeuvre du programme notifié et de l'éventuelle rétroactivité des aides pour des actions menées en 1997. À ce propos, les autorités italiennes affirment que l'année 1997 a été retenue pour le lancement du programme triennal car il était fait référence, pour le financement nécessaire durant la première année, au budget régional 1997, c'est-à-dire au budget de l'année durant laquelle le programme a été présenté au Conseil régional pour approbation. Les autorités italiennes expliquent que, bien qu'il fût évident que le programme ne pourrait être opérationnel en 1997, elles n'ont pas jugé utile de le modifier durant cette période car cela aurait eu pour effet de prolonger la procédure de contrôle de la Commission européenne. L'intention des autorités italiennes était d'attendre l'achèvement de la procédure lancée par la notification puis de s'employer, après que la Commission ait pris une décision, à la mise en oeuvre du programme jusqu'à la fin de la période triennale initialement prévue, c'est-à-dire jusqu'en 1999, et de prolonger le programme, par décision du Conseil régional, de la période nécessaire pour atteindre les trois ans requis. Les autorités italiennes avaient l'intention de notifier cette modification à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
Décision 2000/286/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/286/CE
RattachementDécision 2000/286/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0286)
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