(28) Enfin, les autorités italiennes remettent en question l'approche adoptée pour l'évaluation de la mesure, car, estiment-elles, la Commission devrait évaluer l'aide de façon globale, à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), et non se contenter de comparer les mesures avec la réglementation en vigueur et les cas de figure antérieurs. Les autorités italiennes rappellent en outre qu'une mesure similaire en faveur de la race Chianina avait été approuvée par la Commission dans le cadre du programme intégré méditerranéen de la Toscane(6). La mesure 1.5 dudit programme prévoyait l'octroi d'une prime moyenne de 190/200 écus pour chaque animal né dans des élevages sélectionnés atteignant un âge déterminé. La race Chianina figurait au nombre des races bénéficiant de cette aide. La mesure a été adoptée pour encourager les éleveurs à participer aux projets d'amélioration génétique de la race.
Décision 2000/286/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/286/CE
RattachementDécision 2000/286/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0286)
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