(49) La décision de la Commission d'ouvrir néanmoins la procédure visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité à l'encontre de ces deux mesures était motivée par des doutes sérieux quant à l'application rétroactive éventuelle de l'ensemble du régime d'aides. Si le caractère rétroactif du régime avait été confirmé, il en aurait résulté une remise en cause éventuelle de l'évaluation positive des deux mesures, les aides prévues devenant alors de simples aides au fonctionnement, c'est-à-dire des aides dépourvues de tout effet structurel durable sur le développement de l'ensemble du secteur et qui, en tant que telles, ne pourraient être considérées comme compatibles avec le marché commun.
Décision 2000/286/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/286/CE
RattachementDécision 2000/286/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0286)
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