(56) Les autorités italiennes ont contesté l'interprétation donnée par la Commission à l'égard de l'aide en question,. définie comme une aide à l'élevage de têtes de bétail, comme il ressort de la description susmentionnée. Elles soulignent que l'aide doit plutôt être considérée comme une mesure d'encouragement destinée à "orienter" les choix des producteurs vers l'élevage de femelles à des fins reproductrices ainsi que pour la production de viande. À cet égard, il importe de rappeler que l'orientation de la production au même titre que l'aide au revenu, constitue une des finalités et un des devoirs des organisations communes de marché qui, comme cela l'a été affirmé à maintes reprises par la Cour de justice, constituent des systèmes complets et exhaustifs et excluent la faculté pour les États membres d'adopter des mesures qui dérogent à ces systèmes ou portent atteinte à leur efficacité(23). À ce propos, toute aide qui interfère avec les mécanismes des organisations communes de marché exclurait automatiquement l'applicabilité des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 3, du traité. Applicabilité du règlement (CEE) n° 2078/92
Décision 2000/286/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/286/CE
RattachementDécision 2000/286/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0286)
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