(57) Les autorités italiennes auraient pu bénéficier d'une dérogation à ladite interdiction si l'aide avait été accordée à des animaux appartenant à une race menacée de disparition, conformément aux critères communautaires applicables. Dans une telle hypothèse, l'aide serait entrée dans le champ d'application du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel(24). La protection des races menacées fait partie des actions qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs du règlement, à savoir la conservation et l'amélioration de la diversité génétique. Les mesures de ce type sont par conséquent éligibles à un cofinancement communautaire ou au bénéfice des aides d'État au sens de l'article 10 du même règlement, qui autorise les États membres à arrêter des mesures d'aide supplémentaires prévoyant des conditions et des modalités d'octroi autres que celles établies par le règlement ou dont le montant dépasse les limites qui y sont fixées, pour autant que ces mesures soient conformes aux objectifs du règlement et aux articles 87, 88 et 89 du traité.
Décision 2000/286/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/286/CE
RattachementDécision 2000/286/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0286)
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