Décision 2000/286/CE · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/286/CE
RattachementDécision 2000/286/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0286)
RéférenceConsidérant 59 de la décision 2000/286/CEEUR-Lex →

(59) Selon les données présentées par les autorités italiennes et figurant dans le tableau 1, en 1996, le nombre de femelles reproductrices inscrites aux livres généalogiques était de treize fois supérieur à la limite communautaire. Même dans l'hypothèse où toutes les femelles productrices auraient été enregistrées et où cette donnée serait par conséquent représentative de l'ensemble de la population femelle destinée à la reproduction, le chiffre de 1996 représenterait le double du nombre fixé au niveau communautaire pour pouvoir définir une race comme menacée. La Chianina n'est donc pas une race menacée de disparition et ne relève donc pas du champ d'application du règlement (CEE) no 2078/92.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).