(63) À cet égard, les autorités italiennes n'ont pas fourni d'arguments capables de réfuter l'appréciation de la Commission, selon laquelle la mesure constitue une aide au fonctionnement. Lesdites autorités n'ont jamais fourni une quantification de la majoration des coûts ou de la perte de revenu subie par les éleveurs, ni indiqué un quelconque rapport de proportionnalité entre de tels coûts et la prime qu'ils prévoient d'octroyer. Dans la notification initiale, les autorités italiennes ont simplement qualifié le montant de la prime de "convenable". Dans la lettre du 11 décembre 1998, celles-ci font référence au fait que l'aide couvrirait au moins 50 % desdits "coûts supplémentaires", sans fournir de précision ultérieure. À cet égard, il ne reste plus à la Commission qu'à constater que la prime prévue par les autorités italiennes (180,760 euros) pour une race qui n'est aucunement menacée serait supérieure à près de 50 % à la prime prévue par le règlement (CEE) no 2078/92 (120,8 euros) pour les races menacées.
Décision 2000/286/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/286/CE
RattachementDécision 2000/286/CE
Versionacte d'origine du 10/11/1999 (CELEX 32000D0286)
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