(16) La violation commise respectivement par Sanofi et Synthélabo a consisté dans l'omission d'informations relatives aux substances actives et aux marchés décrits ci-dessus ainsi que dans la communication d'informations manifestement inexactes quant à l'identification des marchés affectés. Par conséquent, les indications fournies respectivement par la société Sanofi et la société Synthélabo à l'occasion de la notification présentée le 12 février 1999 sont inexactes au sens de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement "concentrations". Ces inexactitudes constituent, à tout le moins, une très grave négligence. Gravité de la violation
Décision 2000/291/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/291/CE
RattachementDécision 2000/291/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0291)
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