(19) Quant à l'argument relatif au caractère spécifique des activités en cause, qui font l'objet de consignes de confidentialité très strictes, il est rappelé, d'une part, que les parties ne pouvaient pas ignorer l'existence des monopoles dont elles bénéficient respectivement et, d'autre part, que les principes actifs stupéfiants de Sanofi et Synthélabo ne sont pas des produits "hors marché", mais bien au contraire des substances vendues aussi à des sociétés tierces et faisant l'objet de transactions entre les parties. De ce fait, les sociétés Sanofi et Synthélabo auraient dû, en conformité avec le règlement (CE) n° 447/98, identifier l'existence des marchés affectés précités et remplir les sections 6, 7 et 8 du formulaire CO.
Décision 2000/291/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/291/CE
RattachementDécision 2000/291/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0291)
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