Décision 2000/291/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/291/CE
RattachementDécision 2000/291/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0291)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 2000/291/CEEUR-Lex →

(19) Quant à l'argument relatif au caractère spécifique des activités en cause, qui font l'objet de consignes de confidentialité très strictes, il est rappelé, d'une part, que les parties ne pouvaient pas ignorer l'existence des monopoles dont elles bénéficient respectivement et, d'autre part, que les principes actifs stupéfiants de Sanofi et Synthélabo ne sont pas des produits "hors marché", mais bien au contraire des substances vendues aussi à des sociétés tierces et faisant l'objet de transactions entre les parties. De ce fait, les sociétés Sanofi et Synthélabo auraient dû, en conformité avec le règlement (CE) n° 447/98, identifier l'existence des marchés affectés précités et remplir les sections 6, 7 et 8 du formulaire CO.

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