Décision 2000/291/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/291/CE
RattachementDécision 2000/291/CE
Versionacte d'origine du 28/07/1999 (CELEX 32000D0291)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2000/291/CEEUR-Lex →

(21) Afin d'évaluer le comportement respectif de Sanofi et de Synthélabo, il est nécessaire de rappeler qu'il s'agit de sociétés européennes de taille importante qui ont des activités significatives en Europe. Le règlement "concentrations" s'applique à des opérations conclues par des sociétés ayant une certaine dimension, qui sont censées connaître directement l'existence de la législation européenne en matière de concurrence, ou ont la faculté de se faire assister utilement. Les entreprises Sanofi et Synthélabo, respectivement, ont une connaissance détaillée des activités qu'elles exercent ainsi que l'atteste la notification présentée, dont les annexes énumèrent les substances actives que produisent les sociétés Francopia et Sochibo sans pour autant les décrire ni les analyser au regard de la position de ces entreprises sur les marchés correspondants. Il est donc incontestable que les parties connaissaient les dispositions enfreintes et étaient en mesure de les appliquer aux substances actives décrites ci-dessus.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).