(13) Dans ces circonstances, la Commission estime que les allégations du plaignant concernant l'interdiction de déchargement sont fondées et que les pratiques chiliennes constituent un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement dans la mesure où elles sont contraires aux articles V et XI du GATT de 1994.
Décision 2000/296/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/296/CE
RattachementDécision 2000/296/CE
Versionacte d'origine du 05/04/2000 (CELEX 32000D0296)
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