1. Les équipements hertziens et les équipements de terminaux de télécommunication qui peuvent être mis sur le marché et mis en service sans restriction constituent une catégorie, laquelle est désignée "catégorie 1". Un identificateur de catégorie d'équipement n'est pas attribué à cette catégorie d'équipement.
2. Les équipements hertziens à la mise en service desquels les États membres appliquent les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE ou à la mise sur le marché desquels les États membres appliquent les restrictions visées à l'article 9, paragraphe 5, de la directive 1999/5/CE constituent une catégorie dénommée "catégorie 2". L'identificateur de catégorie d'équipement suivant est attribué à l'équipement relevant de cette catégorie:
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3. La Commission publie et tient à jour, en consultation avec le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché en télécommunications (TCAM) une liste indicative et non exhaustive d'équipements ou de types d'équipements relevant des catégories susmentionnées, sur le site web contenant des informations relatives à la directive 1999/5/CE (http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte).