Décision 2000/317/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/317/CE
RattachementDécision 2000/317/CE
Versionacte d'origine du 08/07/1999 (CELEX 32000D0317)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 2000/317/CEEUR-Lex →

(18) Pour tenir compte de la décision d'engager la procédure dans le cas relatif à Fiat Cassino, qui précise que l'encadrement communautaire pertinent interdit le recours à un site alternatif situé ailleurs que dans une zone non assistée de la Communauté, l'Italie a cependant élaboré deux ACB, qui comparent les usines de Cassino et de Rivalta pour la fabrication des Bravo/Brava. La première se fonde sur une hypothèse de production mobile de 200 véhicules par jour, la seconde sur une hypothèse de 300 véhicules par jour. La période de calcul des désavantages d'exploitation reste identique: 1995-1997. L'Italie note que Rivalta n'était pas située dans une région assistée au moment de la décision d'investissement.

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